(5) Les États membres ont conclu le 27 septembre 1968, dans le cadre de l'article 293, quatrième tiret, du traité, la convention de Bruxelles concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, qui a été modifiée par les conventions relatives à l'adhésion des nouveaux États membres à cette convention(4) (ci-après dénommée "convention de Bruxelles").
(5) On 27 September 1968 the Member States, acting under Article 293, fourth indent, of the Treaty, concluded the Brussels Convention on Jurisdiction and the Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters, as amended by Conventions on the Accession of the New Member States to that Convention (hereinafter referred to as the "Brussels Convention")(4).