Les États membres prévoient cependant que les informations reçues au titre de l'article 65 et de l'article 68, paragraphe 1, et les informations obtenues au moyen de vérifications sur place visées à l'article 33 ne peuvent être divulguées qu'avec l'accord explicite de l'autorité de contrôle dont elles proviennent ou de l'autorité de contrôle de l'État membre où la vérification sur place a été effectuée».
Member States shall, however, provide that information received under Article 65 and Article 68(1), and information obtained by means of on-site verification referred to in Article 33, may be disclosed only with the express consent of the supervisory authority from which the information originated or the supervisory authority of the Member State in which the on-site verification was carried out’.