Les objectifs de la présente décision, à savoir un échange d'informations sûr et une concertation entre les États membres, ne pouvant pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et pouvant donc, en raison des effets de la présente décision, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut adopter des mesures en vertu du principe de subsidiarité énoncé à l'article 5 du traité.
Since the objectives of this Decision, namely secure information exchange and consultation between Member States, cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore, by reason of the effects of this Decision, be better achieved at Community level, the Community may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiary as set out in Article 5 of the Treaty.