1. Tout en respectant les conditions en ce qui concerne la qualité prévues à l'article 6, les États membres collectent les informations demandées dans le présent règlement en utilisant l'ensemble des sources qu'ils estiment pertinentes et appropriées
1. Member States shall , whilst complying with conditions as to quality referred to in Article 6, collect the information required under this Regulation using all the sources they consider relevant and appropriate .