En vertu de l’article 4, paragraphe 1, point c), deuxième phrase, et point d), deuxième phrase, en ce qui concerne les enfants dont la garde e
st partagée, l’État membre ne peut autoriser le regroupement que si l’autre titulaire du droit de garde a préalablement d
onné son accord. On entend par «droit de garde» un ensemble de droits et d'obligations portant sur les soins de la personne d’un enfant, et en part
iculier le droit de décider de son lieu de rési ...[+++]dence.