1. La Commission et ses membres encouragent tous les États et les organisations régionales d’intégration économique visés à l’article XXVII de la présente convention et, le cas échéant, les entités de pêche visées à l'article XXVIII de la présente convention qui ne sont pas membres de la Commission, à le devenir ou à adopter des lois et règlements conformes à la présente convention.
1. The Commission and its members shall encourage all States and regional economic integration organizations referred to in Article XXVII of this Convention and, as appropriate, fishing entities referred to in Article XXVIII of this Convention that are not members of the Commission to become members or to adopt laws and regulations consistent with this Convention.