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. Les États membres effectuent, sur une base annuelle, des paiements supplémentaires
aux producteurs sur leur territoire, jusqu'à concurrence des montants globaux figurant à l'annexe I.
Ces paiements sont effectués en fonction de critères objectifs comprenant, en particulier, les structures et les conditions de production spécifiques, de manière à assurer une égalité de traitement entre producteurs et à éviter toute distorsion de
...[+++] marché ou de concurrence.
1. Member States shall, on a yearly basis, make additional payments to producers in their territory totalling the global amounts set out in Annex I. Such payments shall be made according to objective criteria including, in particular, the relevant production structures and conditions, and in such a way as to ensure equal treatment between producers and to avoid market and competition distortions.