2. Dans le cas de programmes, intéressant un seul État membre ou un seul produit, une préférence sera donnée à ceux qui mettent en évidence l’intérêt communautaire en termes, notamment, de qualité, de valeur nutritionnelle ainsi que de sécurité et de représentativité de la production agricole et alimentaire européenne.
2. In the case of programmes involving a single Member State or a single product, preference shall be given to those that emphasise the Community interest in particular in terms of the quality, nutritional value, safety and representativeness of European agricultural and food production.