(11 ter) Les programmes de réformes des États membres devraient viser à favoriser une croissance créatrice d'emplois, fondée sur les principes directeurs du travail décent, tels que promus par l'OIT, ainsi que du travail dans des conditions correctes, qui devraient présider tant à la création d'emplois qu'à l'intégration sur le marché du travail.
(11b) Member States' reform programmes should aim at fostering employment-enhancing growth based on decent work as promoted by the ILO and ‘good work’, as guiding principles, which should govern both job creation and labour market integration.