71. rappelle que la libre circulation est un droit fondamental que les travailleurs doivent pouvoir exercer en dehors de toute discrimination fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des États membres, en ce qui concerne l’emploi, la rémunération et les autres conditions de travail; considère que, pour garantir cette liberté, les travailleurs devraient être correctement informés, que des mécanismes de recours devraient être mis en place et que tous les États membres devraient mettre en œuvre de manière rigoureuse les règles européennes concernées;
71. Recalls that freedom of movement is a fundamental right which workers must be able to exercise without discrimination based on nationality between workers of the Member States as regards employment, remuneration and other conditions of work and employment; believes that, in order to ensure this freedom, workers should be properly informed, adequate redress mechanisms should be put in place, and all Member States should strictly implement the relevant EU rules;