aux mesures constituant une violation de l’article 49 du traité relatif au droit d’établissement, lorsque l’octroi de l’aide est subordonné à l’obligation pour les intermédiaires financiers, leurs gestionnaires ou les bénéficiaires finals d’avoir ou de transférer leur siège sur le t
erritoire de l’État membre concerné. Cela ne porte nullement atteinte à l’exigence, pour les intermédiaires financiers ou leurs gestionnaires, d’avoir l’autorisation nécessaire pour exercer des activités d’investissement et de gestion dans l’État membre
concerné ou, pour les bénéficiaires finals, d
...[+++]’avoir un établissement sur son territoire et d’y exercer des activités économiques;