Si l'État membre décide de fixer, en application de la seconde phase de l'alinéa précédent, un taux d'intérêt maximal pour les contrats libellés dans une devise d'un État membre, il consulte préalablement l'autorité compétente de l'État membre dans la devise duquel est libellé le contrat.
If a Member State decides, pursuant to the second sentence of the preceding paragraph, to set a maximum rate of interest for contracts denominated in another Member State's currency, it shall first consult the competent authority of the Member State in whose currency the contract is denominated;