2. Si le défendeur n'a ni son domicile, ni un établissement sur le territoire d'un État membre, ces procédures sont portées devant les tribunaux de l'État membre sur le territoire duquel le demandeur a son domicile ou, si ce dernier n'est pas domicilié dans l'un des États membres, de l'État membre sur le territoire duquel il a un établissement.
2. If the defendant is neither domiciled nor has an establishment in any of the Member States, such proceedings shall be brought in the courts of the Member State in which the plaintiff is domiciled or, if he is not domiciled in any of the Member States, in which he has an establishment.