2. Sans préjudice de l’article 39, les États membres peuvent adopter des dispositions nationales concernant des questions qui ne sont pas expressément harmonisées par le présent règlement, pour autant que ces mesures n’aient pas pour effet d’interdire, d’entraver ou de restreindre la libre circulation des marchandises qui sont conformes au présent règlement.
2. Without prejudice to Article 39, Member States may adopt national measures concerning matters not specifically harmonised by this Regulation provided that they do not prohibit, impede or restrict the free movement of goods that are in conformity with this Regulation.