1. Si un État membre constate, sur base d'une motivation circonstanciée, qu'un appareil ou que plusieurs appareils à pression, bien que conformes aux prescriptions de la présente directive et des directives particulières, présentent un danger pour la sécurité, cet État membre peut provisoirement interdire sur son territoire la mise sur le marché de ce ou ces appareils ou la soumettre à des conditions particulières. Il en informe immédiatement la Commission et les autres États membres, en précisant les motifs justifiant sa décision.
1. Where a Member State has good grounds for believing that one or more pressure vessels constitute a safety hazard, although satisfying the requirements of this Directive and the separate Directives, it may temporarily prohibit the marketing of the vessel or vessels on its territory or make it subject to special conditions. It shall immediately inform the Commission and the other Member States thereof, giving the reasons for its decision.