Lorsque, dans l'État membre d'accueil, l'accès à une profession réglementée ou son exercice est subordonné à la possession d'un diplôme, l'autorité compétente ne peut refuser à un ressortissant d'un État membre, pour défaut de qualification, d'accéder à cette profession ou de l'exercer dans les mêmes conditions que les nationaux:
Where, in a host Member State, the taking up or pursuit of a regulated profession is subject to possession of a diploma, the competent authority may not, on the grounds of inadequate qualifications, refuse to authorize a national of a Member State to take up or pursue that profession on the same conditions as apply to its own nationals: