2. Si, en dépit des mesures prises par l'autorité compétente de l'État membre d'origine ou en raison de l'inadéquation de ces mesures, l'émetteur ou les établissements financiers chargés de l'offre au public persistent à violer les dispositions législatives ou réglementaires applicables, l'autorité compétente de l'État membre d'accueil, après en avoir informé l'autorité compétente de l'État membre d'origine, prend toutes les mesures qui s'imposent pour protéger les investisseurs.
2. If, despite the measures taken by the competent authority of the home Member State or because such measures prove inadequate, the issuer or the financial institution in charge of the public offer persists in breaching the relevant legal or regulatory provisions, the competent authority of the host Member State, after informing the competent authority of the home Member State, shall take all the appropriate measures in order to protect investors.