Procédure applicable au transfert d'un navire au titre de l'article 7, paragraphe 3,
point d) 1. L'État membre notifie à la Commission le navire pour lequel le transfert est envisagé au titre de l'article 7, paragraphe 3, point d), ainsi que la destination prévue. 2. La Commis
sion peut, dans les deux mois suivant cette notification, informer l'État membre concerné que le transfert n'est pas conforme aux conditions prévues à l'article 7, paragraphe 3, point d), et notamment à l'article 7, paragraphe 3, point d) iii
...[+++]). En l'absence de réaction de la Commission dans les deux mois, l'État membre concerné est en droit de procéder au transfert.