(13) Tout opérateur économique qui met un matériel électrique sur le marché sous son nom ou sa marque propre ou qui modifie un matériel électrique de telle manière que sa conformité à la présente directive risque d'en être affectée devrait être considéré comme étant le fabricant et, donc, assumer les obligations incombant à celui-ci.
(13) Any economic operator that either places electrical equipment on the market under his own name or trade mark or modifies electrical equipment in such a way that compliance with this Directive may be affected should be considered to be the manufacturer and should assume the obligations of the manufacturer.