3. L'AESA et les autorités nationales de l'aviation civile fournissent à l'appui de l'enquête à laquelle elles sont autorisées à participer les renseignements, les experts et le matériel requis par l'autorité responsable des enquêtes de sécurité chargée de l'enquête visée au paragraphe 1, point a), ou par le représentant accrédité visé au paragraphe 1, point b).
3. EASA and the national civil aviation authorities shall support the investigation in which they are entitled to participate by supplying information, experts and equipment requested by the safety investigation authority in charge of the investigation referred to in paragraph 1(a) or by the accredited representative referred to in paragraph 1(b).