Les États membres font en sorte que l’aide fournie aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d’accueil conformément à la présente directive, tienne compte de leurs besoins particuliers en matière d’accueil pendant toute la durée de la procédure d’asile et que leur situation fasse l’objet d’un suivi approprié.
Member States shall ensure that the support provided to applicants with special reception needs in accordance with this Directive takes into account their special reception needs throughout the duration of the asylum procedure and shall provide for appropriate monitoring of their situation.