2. Les concentrations ambiantes fournies sont indiquées en tant que valeurs moyennes selon la période appropriée de calcul de la moyenne, fixée à l'annexe VII et aux annexes XI à XIV. Ces informations indiquent au moins tous les dépassements des objectifs de qualité de l'air, notamment en matière de valeurs limites, de valeurs cibles, de seuils d'alerte, de seuils d'information ou d'objectifs à long terme fixés pour le polluant réglementé.
2. Ambient concentrations provided shall be presented as average values according to the appropriate averaging period as laid down in Annex VII and Annexes XI to XIV. The information shall at least indicate any levels exceeding air quality objectives including limit values, target values, alert thresholds, information thresholds or long term objectives of the regulated pollutant.