réaffirme le principe selon lequel il incombe à chaque Etat membre de veiller à ce que les déchets radioactifs produits sur son territoire soient gérés et stockés de manière appropriée et note que certains Etats membres ont une législation qui interdit le stockage définitif de déchets nucléaires en provenance d'autres Etats ; il considère que l'objectif stratégique à long terme consistant à assurer l'auto-suffisance de la Communauté et, lorsque les modalités en sont arrêtées d'un commun accord, l'instauration d'une coopération entre Etats membres en matière de stockage définitif des déchets radioactifs, présentent un intérêt certain ;
reaffirms the principle of responsibility of each Member State for ensuring that the radioactive waste produced on its territory is properly managed and stored and notes that some Member States have legislation which prohibits final disposal of nuclear waste from other States; it considers that there is merit in the strategic long-term objective of self-sufficiency of the Community and, where mutually agreed, cooperation between Member States in matters of radioactive waste disposal;