Sans préjudice de la possibilité qu’ont les États membres de prévoir des règles plus strictes en matière d’investissement, y compris une interdiction d’investir les revenus provenant des droits, lorsque de telles sommes sont investies, elles devraient l’être en conformité avec la politique générale de l’organisme de gestion collective en matière d’investissement et de gestion des risques.
Without prejudice to the possibility for Member States to provide for more stringent rules on investment, including a prohibition of investment of the rights revenue, where such amounts are invested, this should be carried out in accordance with the general investment and risk management policy of the collective management organisation.