La cour a en effet conclu que le pouvoir qu'avait à l'époque le directeur des poursuites militaires de choisir le type de cour martiale devant laquelle comparaît un accusé, et le devoir de l'administrateur de la cour martiale de convoquer le type de cour martiale choisie par le directeur des poursuites militaires, portaient atteinte au droit reconnu à l'accusé par la Constitution, de présenter une réponse et défense complètes et de conduire personnellement sa cause.
In that case, it was found that the power the director of military prosecutions had at the time to select the type of court martial that would try an accused person, and the duty the court martial administrator had to convene the type of court martial selected by the director of military prosecutions, violated an accused person's constitutional right to make full answer and defence, and to control the conduct of that defence.