1. Sans préjudice de l'article 15 et du paragraphe 2 du présent article, ainsi que des dispositions pertinentes de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, signée à Washington le 3 mars 1973, aucune partie ne peut imposer de mesures restrictives sur le commerce des fourrures et des articles en fourrure provenant d'une autre partie.
1. Without prejudice to Article 15 and paragraph 2 of this Article, and the relevant provisions of the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES), done at Washington on 3 March 1973, no Party may impose trade restrictive measures on fur and fur products originating from any other Party.