Par les termes « exclusivement » et « nécessaire », le législateur a voulu s'assurer que seules les formes de produit qui ne font qu’incorporer une solution technique et dont l’enregistrement en tant que marque gênerait réellement l’utilisation de cette solution technique par d’autres entreprises soient refusées à l’enregistrement.
By the terms ‘exclusively’ and ‘necessary’, the legislature sought to ensure that solely shapes of goods which only incorporate a technical solution, and whose registration as a trade mark would actually impede the use of that technical solution by other undertakings, are not to be registered.