(28) Les informations annuelles que sont tenus de fournir les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé devraient faire l'objet d'une surveillance appropriée de la part des États membres conformément aux obligations qui sont les leurs au regard de la législation communautaire et nationale concernant la réglementation applicable aux valeurs mobilières, aux émetteurs de valeurs mobilières et aux marchés des valeurs mobilières.
(28) It is necessary for the annual information to be provided by issuers whose securities are admitted to trading on a regulated market to be appropriately monitored by Member States in accordance with their obligations under the provisions of Community and national law concerning the regulation of securities, issuers of securities and securities markets.