(3) Pour la constatation des possibilités d'achat les plus favorables sur le marché mondial, il doit être tenu compte de toutes les informations relatives aux offres faites sur le marché mondial, aux prix relevés sur des marchés importants dans les pays tiers et aux opérations de vente conclues dans le cadre des échanges internationaux, dont la Commission a connaissance, soit par l'intermédiaire des États membres, soit par ses propres moyens.
(3) When the most favourable purchasing opportunities on the world market are being established, account must be taken of all available information on offers on the world market, on the prices recorded on important third-country markets and on sales concluded in international trade of which the Commission is aware, either directly or through the Member States.