Dans le cadre de l'examen de l'existence de motifs absolus de refus prévus à l'article 7, paragraphe 1, du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, le rôle de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) est de décider si la demande d'enregistrement de marque se heurte à de tels motifs.
2. In the context of an examination of the existence of absolute grounds for refusal under Article 7(1) of Regulation No 40/94 on the Community trade mark, the role of OHIM is to decide whether the application for registration of the trade mark falls under an absolute ground for refusal.