1. Les États membres, sur la base de leur organisation institutionnelle et dans le respect du principe de subsidiarité, veillent à ce qu
e les entreprises d'électricité, sans préjudice du paragraphe 2, soient exploitées conformément aux principes de la présente directive, dans
la perspective d'un marché de l'électricité concurrentiel et d'une fourniture et d'une vente au détail d'électricité assurées et compatibles avec l'environnement . Les Etats membres s'abstiennent de toute discrimination pour ce qui est des droits et des obligatio
...[+++]ns de ces entreprises.
1. Member States shall ensure, on the basis of their institutional organisation and with due regard for the principle of subsidiarity, that, without prejudice to paragraph 2, electricity undertakings are operated in accordance with the principles of this Directive, with a view to achieving a competitive market and a secure and environmentally sustainable supply and retail of electricity, and shall not discriminate between these undertakings as regards either rights or obligations.