2 bis. Les États membres peuvent autoriser leurs autorités compétentes à appliquer des dérogations pour tout ou partie des exigences visées aux paragraphes 1 et 2 de l'article 5 en ce qui concerne les opérations de virement ou de prélèvement à l'égard des opérations dont la part de marché cumulée, d'après les statistiques officielles en matière de paiements publiées chaque année par la BCE, représente moins de 10 % du nombre total respectif de virements ou de prélèvements enregistrés dans l'État membre concerné jusqu'au .*.
2a. Member States may allow their competent authorities to waive all or some of the requirements referred to in Article 5(1) and (2) for credit transfers and for direct debits for those credit transfer or for direct debit transactions with a cumulative market share, based on the official payment statistics published annually by the ECB, of less than 10 % of the total number of credit transfer or direct debit transactions respectively, in that Member State until .*.