3. Si une des activités à laquelle le marché est destiné est soumise à la présente directive et l'autre n'est pas soumise à la présente directive ou à la directive 2004/18/CE précitée et s'il est objectivement impossible d'établir à quelle activité le marché est principalement destiné, le marché est attribué conformément à la présente directive.
3. If one of the activities for which the contract is intended is subject to this Directive and the other is not subject to either this Directive or the abovementioned Directive 2004/18/EC, and if it is objectively impossible to determine for which activity the contract is principally intended, the contract shall be awarded in accordance with this Directive.