b) à tout moment et à l’occasion au cours du délai de remboursement d’un prêt consenti en vertu de la présente Partie, modifier les conditions de remboursement de manière à prévoir le paiement de l’intérêt seulement durant une ou plusieurs périodes dont la durée globale ne dépasse pas cinq ans, ou à prévoir le paiement du principal et de l’intérêt au moyen de versements annuels, semestriels ou mensuels; toutefois, la durée totale du remboursement ne doit pas dépasser trente ans.
(b) at any time and from time to time during the repayment period of a loan made under this Part, vary the terms of repayment to provide for payment of interest only for a period or periods not exceeding in the aggregate five years, or to provide for annual, semi-annual or monthly payments of principal and interest, but a maximum repayment period of thirty years may not be exceeded.