Lorsque, à la suite d'une analyse du marché effectuée conformément à l'article 14, paragraphe 3, de la directive 2000 /./CE [relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et les services de communications électroniques[, les autorités réglementaires nationales constatent qu'un marché n'est pas en situation de concurrence réelle, ils veillent à ce que les entreprises puissantes sur ce marché modulent leurs tarifs en fon
ction des coûts, de manière à ne pas pratiquer de prix excessifs ni interdire l'accès au marché, ou à ne pas restreindre la concurrence en fixant des prix d'éviction, en privilégiant
de manièr ...[+++]e abusive certains utilisateurs ou en groupant leurs services de façon déraisonnable.
Where as a result of a market analysis carried out in accordance with Article 14(3) of the Directive [on a common regulatory framework for electronic communications networks and services[, national regulatory authorities determine that a market is not effectively competitive, they shall ensure that undertakings with significant market power in that market orient their tariffs towards costs, so as not to charge excessive prices or inhibit market entry, or restrict competition by setting predatory prices, showing undue preference to specific users or unreasonably bundling services.