1. Les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement qui gèrent une plate-forme de négociation établissent et maintiennent des mesures, systèmes et procédures efficaces visant à prévenir et à détecter les opérations d’initiés, les manipulations de marché et les tentatives d’opérations d’initiés et de manipulations de marché conformément aux articles 31 et 54 de la directive 2014/65/UE.
1. Market operators and investment firms that operate a trading venue shall establish and maintain effective arrangements, systems and procedures aimed at preventing and detecting insider dealing, market manipulation and attempted insider dealing and market manipulation, in accordance with Articles 31 and 54 of Directive 2014/65/EU.