(1.1) Malgré toute autre disposition de la présente loi, le conseil constitué par le paragraphe (1) a pour mandat de concevoir le régime de pension visé par la présente loi, d'en prévoir le financement, de gérer tout surplus ou déficit du régime, d'administrer le régime et d'assurer un niveau de financement adéquat pour le versement des prestations».
(1.1) Despite any other provision in this Act, the Board established by subsection (1) shall be responsible for designing the pension plan to which this Act applies, its funding, managing the plan's surplus or deficit, administering the plan and ensuring that the plan's funding level is adequate to deliver pension benefits" .