En l'absence d'indices suffisants et fiables établissant que le service public est effectivement fourni selon les termes du mandat, la Commission ne serait pas en mesure de remplir les missions qui lui sont assignées par l'article 86, paragraphe 2, du traité et ne pourrait donc accorder aucune exemption en vertu de cet article.
In the absence of sufficient and reliable indications that the public service is actually supplied as mandated, the Commission would not be able to carry out its tasks under Article 86(2) and, therefore, could not grant any exemption under that provision.