(a) les États membres peuvent prescrire que le mandataire divulgue certains faits précis qui peuvent être pertinents pour permettre aux actionnaires d'évaluer le risque éventuel que le mandataire puisse poursuivre un intérêt autre que l'intérêt de l'actionnaire;
(a) Member States may prescribe that the proxy holder disclose certain specified facts which may be relevant for the shareholders in assessing any risk that the proxy holder might pursue any interest other than the interest of the shareholder;