(5) À moins qu’il ne soit prononcé verbalement, le jugement de la Cour est présumé avoir été rendu à la date à laquelle la majorité des décisions des juges de la formation ayant entendu l’appel ont été déposées ou, si ces décisions sont incompatibles, à la date à laquelle un nombre suffisant de décisions écrites à partir desquelles l’opinion de la majorité de la formation ayant entendu l’appel peut être déterminée ont été déposées ou ont fait l’objet d’un consentement.
(5) Unless delivered orally, the judgment of the Court shall be deemed to have been delivered on the day when a majority of the decisions of the judges of the panel hearing the appeal have been filed or, if those decisions are in conflict, when a sufficient number of written decisions have been filed or assented to from which the majority view of the panel hearing the appeal may be determined.