(18) Afin de fournir aux autorités compétentes en matière de contrôle par l'État du port des informations concernant les navires séjournant dans un port, les autorités portuaires ou les autorités ou organismes désignés pour assurer cette fonction devraient transmettre les notifications relatives aux arrivées au port, dès réception dans la mesure du possible, notamment en fonction de leur possibilité de maintenir des effectifs suffisants en place en dehors des heures habituelles d'ouverture de leurs bureaux.
(18) In order to provide the competent port State control authorities with information on ships in ports, port authorities or the authorities or bodies designated for that purpose should forward notifications on arrivals of ships, on receipt to the extent possible, notably depending on their capacity to maintain sufficient resources outside usual opening hours of their offices.