Les États membres peuvent adopter ou maintenir des normes plus favorables, que celles visées par la présente directive, pour décider quelles sont les personnes qui remplissent les conditions d'octroi du statut de réfugié ou de personne ayant besoin d'une protection subsidiaire, et pour déterminer le contenu de la protection internationale, dans la mesure où ces normes sont compatibles avec la présente directive.
Member States may introduce or retain more favourable standards than those referred to in this Directive for determining who qualifies as a refugee or as a person in need of subsidiary protection, and in determining the content of international protection, in so far as those standards are compatible with this Directive.