>PIC FILE= "T0039353"> 3. Au sens du no 11.03, on considère comme «gruaux» et «semoules» les produits obtenus par fragmentation des grains de céréales et répondant à la condition correspondante suivante: a) les produits du maïs doivent passer à travers un tamis de toile métallique d'une ouverture de mailles de 2 millimètres dans la proportion d'au moins 95 % en poids;
3. For the purposes of heading No 11.03, the terms "groats" and "meal" mean products obtained by the fragmentation of cereal grains, of which: (a) In the case of maize (corn) products, at least 95 % by weight passes through a woven metal wire cloth sieve with an aperture of 2 mm;