Deuxièmement, les exploitants des installations terminales et des installations de transbordement agréées n'auront plus à obtenir l'autorisation de la Commission canadienne des grains avant de mélanger des grains de grades différents, grâce à l'abrogation de l'alinéa 72(1)a), des paragraphes 72(2) et 72(3) et de l'article 56 du Règlement sur les grains du Canada.
Second, licensed terminal and transfer elevator operators will no longer require Canadian Grain Commission authorization to mix grain of different grades. That will be accomplished by repealing paragraphs 72(1)(a), 72(2) and (3), and section 56 of the Canadian Grain Act regulations.