6. Toute partie lésée et qui a le droit de présenter une plainte concernant u
ne décision sur les méthodologies prise en vertu des paragraphes 2, 3 ou 4, ou, lorsque l'autorité de régulation a une obligation de consultation en ce qui concerne les méthodologies proposées,
peut, au plus tard dans un délai de deux mois, ou dans un déla
i plus court si les États membres le prévoient ainsi, suivant la publication de la décision ou de la p
...[+++]roposition de décision, déposer une plainte en réexamen.
6. Any party who is affected and has a right to complain concerning a decision on methodologies taken pursuant to paragraphs 2, 3 or 4 or, where the regulatory authority has a duty to consult, concerning the proposed methodologies, may, at the latest within two months, or a shorter time period as provided by Member States, following publication of the decision or proposal for a decision, submit a complaint for review.