Pour chacun de ses établissements nucléaires où des matières nucléaires sont présentes, ou pour chaque réacteur, dans le cas d'un établissement nucléaire qui produit de l'électricité, l'exploitant maintient, pour indemniser les dommages causés par tout accident nucléaire, une garantie financière d'un montant égal à celui de la limite de responsabilité prévue au paragraphe 21(1).
An operator shall maintain, for each of the operator’s nuclear installations that contains nuclear material, or for each reactor, if in the case of a nuclear installation that generates electricity, financial security in the amount referred to in subsection 21(1)