Les aides d’État en faveur de la protection de l’environnement et de la réalisation d’objectifs en matière d’énergie seront jugées compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité si, sur la base des principes d’appréciation communs définis dans le présent chapitre, elles permettent de contribuer davantage aux objectifs de l’Union européenne en matière d’environnement ou d’énergie sans altérer les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun.
State aid for environmental protection and energy objectives will be considered compatible with the internal market within the meaning of Article 107(3)(c) of the Treaty if, on the basis of the common assessment principles set out in this Chapter, it leads to an increased contribution to the Union environmental or energy objectives without adversely affecting trading conditions to an extent contrary to the common interest.