(7) Toute personne apparentée au député par les liens du mariage, d’une union de fait, de la filiation ou de l’adoption ou encore liée à lui par affinité est un parent de celui-ci pour l’application du présent article, à moins que le commissaire n’en vienne à la conclusion que, de façon générale ou à l’égard d’un député en particulier, il n’est pas nécessaire pour l’application du présent article de considérer telle personne ou catégorie de personnes comme un parent du député.
(7) Persons who are related to a member of the House of Commons by birth, marriage, common-law partnership, adoption or affinity are the member’s relatives for the purpose of this section unless the Conflict of Interest and Ethics Commissioner determines, either generally or in relation to a particular member, that it is not necessary for the purposes of this section that a person or class of persons be considered a relative of the member.