4. Le pouvoir adjudicateur exclut l'opérateur économique lorsqu'une personne qui est un membre de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance dudit opérateur économique ou qui possède des pouvoirs de représentation, de décision ou de contrôle à l'égard de cet opérateur économique se trouve dans une ou plusieurs des situations visées au paragraphe 1, points c) à f).
4. The contracting authority shall exclude the economic operator where a person who is a member of the administrative, management or supervisory body of that economic operator, or who has powers of representation, decision or control with regard to that economic operator, is in one or more of the situations referred to in points (c) to (f) of paragraph 1.