2. En cas de doute, lorsqu'un produit, eu égard à l'ensemble de ses caractéristiques, est susceptible de répondre à la fois à la définition d'un 'médicament vétérinaire' et à la définition d'un produit régi par une autre législation communautaire, les dispositions de la présente directive s'appliquent.
2. In cases of doubt, where, taking into account all its characteristics, a product may fall within the definition of a 'veterinary medicinal product' and within the definition of a product covered by other Community legislation, the provisions of this Directive shall apply.